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Affaire coq sportif/Fecafoot : Maître Momo Jean de Dieu remet en cause l’ordonnance du juge de référé

Revêtant sa toge d’avocat, le ministre délégué auprès du ministre de la justice, qualifie de sentimentale et coloniale, l’ordonnance du juge de référé sur l’affaire opposant la fédération camerounaise de Football et l’équipementier coq sportif. Une analyse froide et musclée dont nous vous livrons l’intégralité.

“N’importe quoi!!! La résiliation est du 17 juin 2022.”

A première vue et examinant cette ordonnance sentimentale voire coloniale: voici mon verdict(cette ordonnance nous apprendra à faire confiance à nos propres juridictions! C’est un mépris intolérable pour notre souveraineté que ces contrats reconnaissent la juridiction des autres pays. Je reviendrai dessus prochainement !):

Toute somme d’argent payée postérieurement après la date du 17 juin 2022 ne remet pas en cause la résiliation! Elle la justifie et la conforte. Croire le contraire est du sentimentalisme et un motif erroné. Il est clair qu’une telle interprétation participe de l’analogie in favorem, pour emprunter au droit pénal cette expression.

Par ailleurs la mise en demeure préalable et antérieure à la résiliation n’est pas irrégulière du fait d’avoir visée les échéances impayées en même temps que les échéances non échues puisqu’elle qu’elle invitait simplement le cocontractant à payer l’échéance en cours et au terme dans quelques jours. Le dire sans souligner l’existence des échéances impayées qui la justifie et la motive c’est montrer un parti pris intolérable et inacceptable.

Minimiser le reliquat de 31.000 € restant due pour justifier sa décision sans s’appesantir sur les retards antérieurs de paiement devenus coutumiers est tout aussi partial car ce seul retard, indépendamment de son montant, justifie la résiliation du contrat, surtout qu’il est prouvé une habitude retardataire.

Le juge de référé s’offusque de la rupture à cinq mois de la coupe du monde pour décider de la poursuite du contrat au motif que ce cocontractant aurait déjà fait des démarches pour accompagner la FECAFOOT à la coupe du monde.
Le même argument peut être retourné dans l’autre sens et prouver qu’à cinq mois de la coupe du monde ce cocontractant ne rassure pas et ne permet pas à la FECAFOOT d’avoir confiance surtout que les maillots « longues manches » antérieurs remis par ce cocontractant auparavant ont exposé son inaptitude à accompagner les lions dans une compétition mondiale. Encore une fois il s’agit d’une interprétation par analogie in favorem par le juge de référé. Une interprétation en conséquence par analogie in defavorem contre la FECAFOOT!

Plus grave donner foi à un accord soit disant verbal du Secrétaire Général au sujet d’un nouvel échéancier de paiement des arriérés dus est une aberration insupportable: le Secrétaire général ne représente pas la FECAFOOT et ne saurait en conséquence unilatéralement, individuellement et personnellement autoriser un nouvel échéancier pour modifier « VERBALEMENT » ou non l’échéancier contractuellement signé par les parties.

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES À DÉDUIRE OU SUPPLÉER:

ANNULE L’ORDONNANCE QUERELLÉE AVEC TOUTES LES CONSÉQUENCES DE DROIT. MET LES DÉPENS À LA CHARGE DE L’INTIMÉE.

(c) Me Momo Jean de Dieu, Nov 2022

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